C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
330. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 330; 1986, c. 91, a. 674.
330. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu jaune clignotant, le conducteur d’un véhicule routier doit diminuer la vitesse de son véhicule et doit, après avoir cédé la passage aux véhicules routiers déjà engagés dans l’intersection, continuer, tourner à droite ou tourner à gauche après avoir cédé le passage aux piétons.
1981, c. 7, a. 330.