C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
33. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 33; 1986, c. 91, a. 674.
33. La personne qui conduit un véhicule routier sur un chemin public doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre les pièces visées dans l’article 32.
Sous réserve des autres dispositions du présent code, l’agent doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu’il les a examinées.
1981, c. 7, a. 33.