C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
323. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 323; 1985, c. 35, a. 21; 1986, c. 91, a. 674.
323. La signalisation installée sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers doit être conforme aux prescriptions du ministre des Transports pour les chemins publics.
À l’expiration du délai de 48 heures indiqué dans un avis à cet effet, le contrevenant doit enlever ou faire enlever une signalisation dérogatoire; à défaut, le ministre ou la municipalité peut l’enlever ou la faire enlever aux frais du contrevenant.
1981, c. 7, a. 323; 1985, c. 35, a. 21.
323. Lorsqu’un chemin privé est ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, la signalisation qui y est installée doit être conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 323.