C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
322. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 322; 1985, c. 35, a. 21; 1986, c. 91, a. 674.
322. Nul ne peut placer, maintenir ou exhiber sur une propriété privée, un signal, une affiche, une indication ou un dispositif qui empiète sur un chemin public ou qui est susceptible de créer de la confusion ou de faire obstruction à une signalisation installée sur un chemin public.
La personne responsable de l’entretien du chemin public peut, après l’expiration d’un avis de 48 heures indiquant au propriétaire de la propriété privée d’enlever tout signal, affiche, indication ou dispositif placé, maintenu ou exhibé en contravention du premier alinéa, pénétrer sur cette propriété et enlever ces objets aux frais du contrevenant.
1981, c. 7, a. 322; 1985, c. 35, a. 21.
322. Nul ne peut placer, maintenir ou exhiber sur une propriété privée, un signal, une affiche, une indication ou un dispositif susceptible de créer de la confusion ou de faire obstruction à une signalisation installée sur un chemin public.
À l’expiration du délai de quarante-huit heures indiqué dans un avis à cet effet, le contrevenant doit enlever ou faire enlever ces objets; à défaut, le ministre des Transports ou la municipalité peut les enlever ou les faire enlever aux frais du contrevenant.
1981, c. 7, a. 322.