C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
320. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 320; 1986, c. 91, a. 674.
320. Le ministre des Transports doit tenir un registre des chemins publics qu’il a désignés comme étant des autoroutes et qui sont identifiés comme tels par une signalisation.
1981, c. 7, a. 320.