C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
32. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 32; 1986, c. 91, a. 674.
32. La personne qui conduit un véhicule routier sur un chemin public doit avoir avec elle, en plus des documents visés dans l’article 87, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, la personne qui conduit un véhicule routier sur un chemin public doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci, ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
1981, c. 7, a. 32.