C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
317. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 317; 1985, c. 35, a. 20; 1986, c. 91, a. 674.
317. La signalisation installée sur un chemin doit être conforme aux normes prescrites par le ministre des Transports qui peut également prescrire la façon dont elle doit être installée.
Il peut enlever toute signalisation qui n’est pas conforme aux normes prescrites.
Les prescriptions du ministre sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
1981, c. 7, a. 317; 1985, c. 35, a. 20.
317. La signalisation installée doit être conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 317.