C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
316. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 316; 1986, c. 91, a. 674.
316. Malgré l’article 315, une personne qui exécute des travaux de construction ou d’entretien sur un chemin public, doit installer une signalisation pour indiquer un danger temporaire à éviter, une direction temporaire à suivre ou une vitesse à respecter autre que celle qui est prescrite.
1981, c. 7, a. 316.