C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
310. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 310; 1986, c. 91, a. 674.
310. Si le propriétaire du véhicule abandonné n’a pas été retrouvé à l’expiration d’un délai de trente jours de la date de remisage, ce véhicule est confié à la gestion du Curateur public qui peut en disposer librement; dans ce cas, le Curateur est tenu au paiement des frais usuels de remisage.
1981, c. 7, a. 310.