C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
309. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 309; 1986, c. 91, a. 674.
309. Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule abandonné sur un chemin public ou sur une propriété gouvernementale.
Lorsque l’agent de la paix procède au remisage, il doit effectuer les recherches raisonnables en vue de retrouver le propriétaire du véhicule abandonné et en aviser le Curateur public.
1981, c. 7, a. 309.