C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
307. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 307; 1986, c. 91, a. 674.
307. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un autobus, un minibus, un autobus affecté au transport d’écoliers au sens de l’article 386, un véhicule de commerce public ou un véhicule de commerce privé, plus de 10 heures par 24 heures, à moins que ces 10 heures n’aient été précédées et ne soient suivies d’une période de repos de 8 heures consécutives.
1981, c. 7, a. 307.