C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
306. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 306; 1986, c. 91, a. 674.
306. Nul ne peut conduire, sur un chemin public, un véhicule routier muni d’un détecteur de radar de vitesse au sens de l’article 226.
1981, c. 7, a. 306.