C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
303. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 303; 1986, c. 91, a. 674.
303. Sur un chemin public, le conducteur d’un véhicule routier ne peut consommer des boissons alcoolisées à l’intérieur du véhicule.
1981, c. 7, a. 303.