C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
29. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 29; 1986, c. 91, a. 674.
29. La plaque d’immatriculation doit être libre de tout objet ou matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit en outre, lorsqu’elle est apposée à l’arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.
1981, c. 7, a. 29.