C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
285. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 285; 1986, c. 91, a. 674.
285. En dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village et sur une chaussée à circulation dans les deux sens, un véhicule routier dont la masse déclarée sur le certificat d’immatriculation est de plus de 5 500 kg, qui suit un véhicule semblable sur un chemin public doit, lorsque les conditions le permettent, laisser une distance d’au moins 90 m entre eux.
1981, c. 7, a. 285.