C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
284. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 284; 1986, c. 91, a. 674.
284. Le conducteur d’un véhicule routier qui en suit un autre doit le faire à une distance prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée.
1981, c. 7, a. 284.