C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
282. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 282; 1986, c. 91, a. 674.
282. Malgré l’article 281, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l’allure de la circulation doit, sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, conduire sur la voie d’extrême droite, à moins qu’il ne s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu’il n’en ait signalé son intention.
1981, c. 7, a. 282.