C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
280. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 280; 1986, c. 91, a. 674.
280. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, un véhicule routier doit être conduit sur la voie d’extrême droite, sauf pour dépasser un autre véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour emprunter une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation.
1981, c. 7, a. 280.