C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
28. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 28; 1986, c. 91, a. 674.
28. La plaque d’immatriculation doit être solidement fixée à l’arrière du véhicule routier ou en tout autre endroit déterminé par règlement de la Régie.
Toutefois, si le gouvernement prescrit par règlement la délivrance de deux exemplaires de la plaque d’immatriculation, ceux-ci doivent être fixés l’un à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule routier.
1981, c. 7, a. 28.