C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
276. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 276; 1983, c. 46, a. 98; 1986, c. 91, a. 674.
276. Une personne qui n’est pas visée dans l’article 454 et qui conduit sur un chemin public un véhicule de promenade, autre qu’un taxi en service, équipé d’une ceinture de sécurité doit porter et boucler correctement cette ceinture sauf si elle effectue une manoeuvre de recul.
1981, c. 7, a. 276; 1983, c. 46, a. 98.
276. Une personne qui n’est pas visée dans l’article 454 et qui conduit sur un chemin public un véhicule de promenade, autre qu’un véhicule-taxi en service, équipé d’une ceinture de sécurité doit porter et boucler correctement cette ceinture sauf si elle effectue une manoeuvre de recul.
1981, c. 7, a. 276.