C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
274. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 274; 1986, c. 91, a. 674.
274. Aux fins de la présente section, un «véhicule de promenade» est le véhicule visé dans l’article 252.
1981, c. 7, a. 274.