C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
272. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 272; 1986, c. 91, a. 674.
272. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’article 207 ou quiconque contrevient à l’un des articles 249, 263, 264 ou 265 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1981, c. 7, a. 272.