C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
260.0.1. (Remplacé).
1986, c. 63, a. 28; 1986, c. 91, a. 674.
260.0.1. Le propriétaire ou le conducteur d’un taxi visé à l’article 259.1 doit obtempérer à la demande de l’agent de la paix et conduire ce taxi au parcours indiqué.
L’agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser le taxi aux frais du propriétaire afin qu’une telle vérification soit effectuée.
1986, c. 63, a. 28.