C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
258. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 258; 1986, c. 91, a. 674.
258. Le propriétaire d’un véhicule routier visé dans un décret du ministre adopté conformément à l’article 257 ou dans un règlement du gouvernement doit soumettre son véhicule à une vérification mécanique, selon les modalités et les conditions prescrites par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 258.