C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
255. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 255; 1986, c. 91, a. 674.
255. À moins d’une autorisation préalable de la Régie, nul ne peut apporter à un véhicule automobile qui est destiné à circuler sur un chemin public:
1°  des modifications au châssis;
2°  des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme susceptibles d’affecter la stabilité ou le freinage; ou
3°  toute autre modification pouvant le convertir en un autre type de véhicule.
1981, c. 7, a. 255.