C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
254. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 254; 1986, c. 91, a. 674.
254. En outre des accessoires et équipements prescrits par le présent chapitre, un véhicule automobile, utilisé au Québec, doit être muni à tout moment de tous les autres accessoires et équipements qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer. Ces accessoires et équipements doivent être tenus constamment en bon état de fonctionnement.
1981, c. 7, a. 254.