C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
253. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 253; 1986, c. 91, a. 674.
253. Nul ne peut, en tout ou en partie, enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont doivent être équipés les sièges ou les banquettes d’un véhicule de promenade.
1981, c. 7, a. 253.