C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
250. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 250; 1986, c. 91, a. 674.
250. Sur un chemin public, un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers, sauf le tracteur de ferme, doit, s’il n’est pas équipé de garde-boue permanents, être muni de garde-boue mobiles, en caoutchouc, en cuir ou en toute autre matière résistante.
Un véhicule automobile dont la largeur des pneus excède les garde-boue permanents doit aussi être muni de garde-boue mobiles d’une largeur équivalente à celle du pneu.
1981, c. 7, a. 250.