C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
247. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 247; 1986, c. 91, a. 674.
247. Lorsqu’un véhicule routier a été muni originairement de pare-chocs par le fabricant, ils doivent être maintenus solidement à la partie du véhicule conçue à cette fin.
1981, c. 7, a. 247.