C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
239. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 239; 1986, c. 91, a. 674.
239. Le propriétaire ou le conducteur du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers ne peut le remettre en circulation que si la preuve est faite, à la satisfaction d’un agent de la paix, qu’il est conforme au présent code.
1981, c. 7, a. 239.