C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
235. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 235; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
235. Nul ne peut munir un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, d’un système d’échappement équipé d’un coupe-silencieux, d’un dérivatif ou d’un autre dispositif similaire.
1981, c. 7, a. 235; 1985, c. 35, a. 73.
235. Nul ne peut munir un véhicule automobile, une motocyclette, un vélomoteur ou un cyclomoteur, d’un système d’échappement équipé d’un coupe-silencieux, d’un dérivatif ou d’un autre dispositif similaire.
1981, c. 7, a. 235.