C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
234. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 234; 1986, c. 91, a. 674.
234. Nul ne peut vendre ou mettre en vente, en vue de son utilisation sur un chemin public, un silencieux qui n’est pas conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 234.