C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
233. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 233; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
233. Sur un chemin public, un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur doit être pourvu d’un silencieux et d’un système d’échappement en bon état de fonctionnement et conforme à toute réglementation applicable au Québec relativement à l’intensité du bruit.
1981, c. 7, a. 233; 1985, c. 35, a. 73.
233. Sur un chemin public, un véhicule automobile, une motocyclette, un vélomoteur ou un cyclomoteur doit être pourvu d’un silencieux et d’un système d’échappement en bon état de fonctionnement et conforme à toute réglementation applicable au Québec relativement à l’intensité du bruit.
1981, c. 7, a. 233.