C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
23. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 23; 1986, c. 91, a. 674.
23. Le certificat d’immatriculation délivré par la Régie contient les renseignements déterminés par règlement du gouvernement.
Ce certificat doit porter la signature de son titulaire et la marque d’identification de la Régie ou la signature de la personne autorisée par celle-ci.
1981, c. 7, a. 23.