C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
217. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 217; 1986, c. 91, a. 674.
217. Les phares, feux et réflecteurs, visés dans la présente section, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement du gouvernement, être visibles d’une distance d’au moins 150 m, tenus constamment en bon état de fonctionnement et dégagés de toute matière obstruante.
1981, c. 7, a. 217.