C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
216. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 216; 1986, c. 91, a. 674.
216. Un véhicule routier, autre que ceux qui sont spécifiquement mentionnés dans la présente section, qui circule sur un chemin public, doit être muni de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
1981, c. 7, a. 216.