C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
213. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
213. Sur un chemin public, une bicyclette doit être munie d’au moins:
1°  un réflecteur blanc à l’avant;
2°  un réflecteur rouge à l’arrière;
3°  un réflecteur ambre à chaque pédale;
4°  un réflecteur ambre fixé aux rayons de la roue avant;
5°  un réflecteur rouge fixé aux rayons de la roue arrière.
1981, c. 7, a. 213.