C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
206. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 206; 1986, c. 91, a. 674.
206. Le véhicule de service, le véhicule d’équipement, le véhicule d’escorte au sens du paragraphe 4° de l’article 405 et le véhicule utilisé pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins peut être muni de feux jaunes fixes, clignotants ou pivotants.
1981, c. 7, a. 206.