C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
203. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 203; 1986, c. 91, a. 674.
203. Un véhicule automobile ne peut être muni à l’arrière de plus de deux feux de recul; ces feux doivent demeurer éteints lorsque le véhicule est en marche avant.
Toutefois, le ministre des Transports peut autoriser, aux conditions et aux fins prescrites par règlement du gouvernement, l’installation et l’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers.
1981, c. 7, a. 203.