C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 202; 1986, c. 91, a. 674.
202. Les phares antibrouillards doivent être conformes aux normes prescrites par règlement du gouvernement et être placés à l’avant du véhicule, à la même distance du sol et pas plus haut que les phares blancs.
1981, c. 7, a. 202.