C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
199. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 199; 1986, c. 91, a. 674.
199. Dans le cas d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers n’ayant que la cabine du conducteur comme superstructure, les trois feux d’identification rouges et les deux réflecteurs rouges doivent être placés horizontalement à l’arrière de la plate-forme ou entre les deux feux arrière exigés pour tous les véhicules, à l’exception des feux de gabarit rouges qui, dans ce cas, ne sont plus prescrits dans la mesure où les feux arrière sont placés à au plus 150 mm des extrémités droite et gauche du véhicule.
1981, c. 7, a. 199.