C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
196. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 196; 1986, c. 91, a. 674.
196. Les feux prescrits par l’article 195 peuvent être indépendants ou intégrés; dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, les feux prescrits aux paragraphes 2°, 3° et 6° doivent être apposés à l’arrière du dernier véhicule.
1981, c. 7, a. 196.