C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
195. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 195; 1986, c. 91, a. 674.
195. Sur un chemin public, un véhicule automobile doit être muni d’au moins:
1°  deux phares blancs, simples ou jumelés, placés de chaque côté à l’avant;
2°  deux feux arrière, rouges ou jaunes, placés de chaque côté, à la même hauteur;
3°  deux feux indicateurs de freinage rouges, placés de chaque côté à l’arrière, à la même hauteur et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
4°  deux feux de position, placés de chaque côté, à la même hauteur, à l’avant et à l’arrière;
5°  deux feux indicateurs de changement de direction, jaunes ou blancs, placés de chaque côté à l’avant, à la même hauteur;
6°  deux feux indicateurs de changement de direction, rouges ou jaunes, placés de chaque côté à l’arrière, à la même hauteur.
1981, c. 7, a. 195.