C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
185. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 185; 1986, c. 91, a. 674.
185. Le tribunal doit aviser les parties, de la manière qu’il juge appropriée, de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
1981, c. 7, a. 185.