C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
181. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 181; 1986, c. 91, a. 674.
181. L’appel est formé par une requête déposée au greffe de la Cour provinciale le plus rapproché du domicile ou de l’établissement du requérant; la requête est signifiée à la Régie dans les trente jours de la date de la réception de la décision qui fait l’objet de l’appel.
La signification de la requête peut être faite par courrier certifié.
1981, c. 7, a. 181.