C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
18. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
18. La Régie peut délivrer un certificat d’immatriculation temporaire ou une plaque d’immatriculation amovible ou les deux, dans les cas et aux conditions établis par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 18.