C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
176. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 176; 1986, c. 91, a. 674.
176. Sauf dans les cas de renseignements fournis à un corps public de police, à la personne visée dans l’article 174, ou à un autre ministère ou organisme du gouvernement, la Régie doit percevoir les droits prescrits par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 176.