C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
175. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 175; 1986, c. 91, a. 674.
175. Sauf dans le cas prévu à l’article 174, la Régie ne communique un renseignement que si la personne qui en fait la demande établit, à la satisfaction de la Régie, qu’elle a un intérêt à l’obtenir, notamment aux fins du présent code, de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou pour des fins de sécurité publique.
1981, c. 7, a. 175.