C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
171. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 171; 1986, c. 91, a. 674.
171. En lui communiquant sa décision, la Régie doit aviser la personne intéressée des conséquences de cette décision ainsi que de son droit d’interjeter appel suivant l’article 180.
1981, c. 7, a. 171.