C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
165. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 165; 1986, c. 91, a. 674.
165. La Régie peut, par règlement, permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Régie soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4). Le document fait alors preuve de la décision rendue par la Régie.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux écrits visés dans l’article 169.
1981, c. 7, a. 165.